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 Qui défini les salaires en Belgique ?

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Philippe.R
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Philippe.R


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MessageSujet: Qui défini les salaires en Belgique ?   Qui défini les salaires en Belgique ? Icon_minitimeVen 23 Oct - 9:27

Qu'est-c'est une commission paritaire?

En Belgique, le centre de gravité de la concertation sociale dans le secteur privé, spécialement pour les négotiations salarialles, se situe dans les commissions paritaires (CP). Les commissions paritaires sont instituées par branche d'activité. Elles réunissent des représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur. En ce qui concerne les travailleurs, seules la CSC, la FGTB et la CGSLB peuvent présenter des candidats, à condition évidemment d'être représentatives dans le secteur. La commission paritaire est présidée par un conciliateur social, fonctionnaire du ministère fédéral de l'emploi et du travail.

Commissions paritaires actives et leurs CCT

Le champ de compétence des commissions ou des sous-commissions paritaires, c'est-à-dire les textes coordonnés décrivant les différents secteurs auxquels les employeurs et les travailleurs doivent appartenir;
les conventions collectives de travail qui ont été conclues au sein des commissions ou des sous-commissions paritaires et qui ont été déposées depuis le 1er janvier 1999.

Organes compétents pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs.

En Belgique la commission paritaire 140 règlemente les professions du transport par route, elle se divise en 4 sous commissions.

La commission paritaire 140.01Services publique d' autobus
La commission paritaire 140.02Services spéciaux d' autobus
La commission paritaire 140.03Autocars
La commission paritaire 140.04Transport de choses par route pour compte de tiers

CP 140

Commission paritaire du transport et de la logistique.
Institution et modifications
(0) A.R. 13.03.1973 M.B. 13.04.1973 (1) A.R. 08.05.1981 M.B. 26.06.1981
(2) A.R. 07.05.2007 M.B. 31.05.2007


Article 1er

Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour:

1. toutes les entreprises de transport routier pour compte de tiers; les autobus et les autocars à l'exclusion des autobus urbains; les taxis; les entreprises de déménagement et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et la Commission paritaire du transport urbain et régional.

2. Les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exlusivement des activités logistiques.

Par "activités logistiques", on entend: réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre: la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d’entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l’objet d’activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d’une commission paritaire spécifique.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n’est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l’industrie chimique, la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports.
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