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 CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER

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Philippe.R
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Philippe.R


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MessageSujet: CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER   CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER Icon_minitimeSam 6 Jan - 1:59

CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER

Art. 1. Le présent contrat de transport est régi par les dispositions de la Convention C.M.R. (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, Moniteur Belge du 8 novembre 1962), la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route (Moniteur Belge du 30 juin 1999), ainsi que par les conditions générales définies ci-après.

I. Etablissement de la lettre de voiture - documents.

Art. 2. L'indication sur la lettre de voiture de l'identité de l'expéditeur et du destinataire fait foi entre les parties.

Si l'expéditeur n'est pas présent lors de l'établissement de la lettre de voiture, celle-ci est signée dans la case 3 au recto par le chargeur, le personnel de quai ou le commissionnaire-expéditeur, qui sont censés agir en qualité de mandataire de l'expéditeur et qui, pour autant que nécessaire, se portent fort de l'acceptation par celui-ci des conditions de la lettre de voiture.

Si le destinataire n'est pas présent au lieu de déchargement, la lettre de voiture peut être signée dans la case 4 au recto par entre autres les arrimeurs, les manutentionnaires ou le personnel de quai, qui sont alors censés agir en qualité de mandataire du destinataire et qui, pour autant que nécessaire, se portent fort de l'acceptation par celui-ci des conditions de la lettre de voiture.

Art. 3. Le poids déclaré par l'expéditeur n'est pas reconnu par le transporteur et ne fait pas foi contre lui, sauf si la vérification prévue par l'art. 8 § 3 C.M.R. a eu lieu et est actée dans la lettre de voiture.

Art. 4. Les véhicules et conteneurs remis remplis au transporteur, ainsi que les marchandises emballées dans des caisses, des ballots, des fûts ou des conditionnements opaques, sont réceptionnés sans vérification de leur contenu et de leur état ; dans ces cas la clause "said to contain" est d'application de plein droit.

II. Chargement- Déchargement - Arrimage

Art. 5. Sauf mention écrite contraire :

le chargement est effectué par l'expéditeur
le déchargement est effectué par le destinataire
'arrimage est effectué, pour autant que possible et/ou nécessaire, par le transporteur.
Celui qui est chargé des dites opérations répond de ses propres actes ainsi que de ceux des personnes qui l'assistent ou qui le remplacent pour l'accomplissement de ces opérations et qui agissent donc pour son compte.

Art. 6. La réception ou la livraison a lieu au seuil ou au quai des bâtiments s'il n'y a pas d'autre lieu convenu.

L'itinéraire à suivre par les véhicules dans les usines, magasins, chantiers et autres endroits, est indiqué par les gestionnaires de ces lieux. Ils sont responsables de ces itinéraires.

Le transporteur peut s'y opposer s'il est convaincu que les conditions locales mettent son véhicule ou le chargement en danger.

III. Instructions et déclarations

Art. 7. Les préposés du transporteur ne peuvent accepter aucune instruction ni aucune déclaration engageant le transporteur en dehors des limites prévues en ce qui concerne :

la valeur de la marchandise qui doit servir de référence en cas de perte totale ou
partielle, ou encore d'avarie (C.M.R., art. 23 et 25)

les délais de livraison (C.M.R., art. 19)
les instructions de remboursement (C.M.R., art. 21)
une valeur spéciale (C.M.R., art. 24) ou un intérêt spécial à la livraison (C.M.R., art. 26).
Ils ne sont pas non plus mandatés pour accepter les instructions ou déclarations engageant le transporteur en ce qui concerne les marchandises dangereuses (A.D.R.) ou les marchandises faisant l'objet d'une réglementation particulière.

IV. Entreposage

Art. 8. Toute opération dans le cadre du contrat de transport et tout entreposage avant, pendant et après l'exécution du contrat, sont soumis aux présentes conditions générales, sauf stipulation contraire.

V. Paiement

Art. 9. Le donneur d'ordre est tenu de payer le prix du transport, même s'il demande au transporteur d'encaisser le prix du transport auprès du destinataire.

Art. 10. Toute compensation entre le prix du transport et d'éventuelles sommes à réclamer au transporteur, est interdite.

Art. 11. Sauf autres dispositions entre les parties, les factures sont payables huit jours après la date de facturation.

A défaut de paiement de la facture à son échéance, le montant restant dû portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux directeur défini par la BCE, déterminé par la loi du 2 août 2002 en exécution de la directive européenne 2000/35/CE du 29 juin 2000, majoré de sept points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.

Lorsque, endéans un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, le débiteur reste en défaut, le montant de la créance sera en outre augmenté de 10%, avec un minimum de 125 euros et un maximum de 4000 euros, à titre d'indemnisation forfaitaire pour les frais administratifs supplémentaires, la surveillance de débiteurs et la perturbation commerciale.

Art. 12. Les différentes créances du transporteur à charge de ses débiteurs, même si elles se rapportent à des envois distincts et à des marchandises qui ne sont plus en sa possession, constituent une créance unique et indivisible à concurrence de laquelle le transporteur peut exercer tous ses droits et privilèges.

En outre les marchandises entrant en possession du transporteur servent de gage pour les paiements de ses créances envers ses débiteurs ou envers le propriétaire des marchandises; ce gage est régi par les règles du gage commercial.


A ce moment le transporteur peut exercer le droit de rétention sur les marchandises en sa possession.

VI. Immobilisation du véhicule

Art. 13. Les temps et les indemnités d'immobilisation du véhicule routier lors du chargement et du déchargement, font l'objet d'une convention spéciale entre les parties.

A défaut il est admis que le transporteur prend pour son compte deux heures de chargement et deux heures de déchargement et que le donneur d'ordre doit une indemnité d'immobilisation pour les heures supplémentaires.

Art. 14. Pour l'accomplissement des formalités douanières, le transporteur agit exclusivement en tant que mandataire de l'expéditeur.

Des délais d'attente anormaux à la douane en raison entre autres d'actions de grève imprévues ou en raison de l'absence, de l'insuffisance ou de l'inexactitude de la lettre de voiture ou de tout autre document tel que des carnets TIR, des documents T, des attestations sanitaires et autres, donnent droit à un supplément de prix.

VII. Disposition finale

Art. 15. Si une ou plusieurs clauses de la présente convention générale sont inapplicables, pour une raison quelconque, les autres clauses restent néanmoins valables.


Dernière édition par le Jeu 5 Avr - 7:13, édité 1 fois
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Hélène




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MessageSujet: Re: CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER   CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER Icon_minitimeVen 16 Mar - 23:42

Tu t'es amusé à tout retaper ?
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Philippe.R
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Philippe.R


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MessageSujet: Re: CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER   CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER Icon_minitimeJeu 5 Avr - 7:15

Hélène a écrit:
Tu t'es amusé à tout retaper ?

Mais oui, comment veux tu faire autrement Shocked Laughing
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Hélène




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MessageSujet: Re: CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER   CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER Icon_minitimeJeu 5 Avr - 11:28

Ahahhahahahhahaha !
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MessageSujet: Re: CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER   CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER Icon_minitime

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